LegiMarne:Nouveau Code Pénal
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre I : De l’organisation du code
Article 110-1
Le présent code est organisé en titres, puis en chapitres et puis optionnellement en sections.
Article 110-2
Les articles qui composent le présent code sont nommés comme suit, “Numéro du titre, Numéro du chapitre, Numéro de section - Numéro de l’article”.
Article 110-3
Les dispositions du présent code peuvent-être complétées par des infractions d’autre loi promulguée afin répertorier l’ensemble des infractions.
Chapitre II : Constitution d’une infraction
Article 120-1
Une infraction désigne une action ou un comportement interdit et réprimé par la loi et passible de sanctions applicables.
Trois catégories de violations existent, selon la gravité et les sanctions encourues : Contravention, Délit, Crime.
Article 120-2
La contravention désigne une infraction mineure, punie par un avertissement, une amende et/ou des sanctions disciplinaires complémentaires.
Article 120-3
Le délit est une infraction de gravité intermédiaire entraînant une peine privative ou restrictive de liberté.
Article 120-4
Le crime correspond à une infraction majeure portant atteinte à l’ordre social ou transgressant gravement les normes fondamentales de la société. Les crimes sont classifiés par nature et exposent leur auteur à des sanctions particulièrement lourdes.
Chapitre III : Constitution d’un récidive
Article 130-1
La récidive est la réitération d’une infraction proche ou équivalente d’une infraction précédemment et définitivement condamnée.
Article 130-2
Dans les cas de récidive la peine maximum édictée par la loi peut être doublée.
Titre II : Des contraventions
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 210-1
Les contraventions relèvent du domaine réglementaire et légal, elles sont définies par arrêté du gouvernement pris après avis conforme du Conseil d’État pour le domaine réglementaire et défini par le présent code pénal pour le domaine légal. Les contraventions sont annexées au présent titre.
Article 210-2
Les contraventions sont classées en cinq classes, le gouvernement définit la classe de la contravention lors de sa création.
Les classes déterminent la sanction de l’infraction, les cinq classes sont :
- la contravention de première classe sanctionnable d’une amende forfaitaire de 35 couronnes ;
- la contravention de deuxième classe sanctionnable d’une amende forfaitaire de 135 couronnes et de travaux d’intérêt général ;
- la contravention de troisième classe sanctionnable d’une amende forfaitaire de 235 couronnes et d’une exclusion de 10 minutes ;
- la contravention de quatrième classe sanctionnable d’une amende forfaitaire de 335 couronnes et d’une exclusion d’une heure ;
- la contravention de cinquième classe sanctionnable d’une amende forfaitaire de 335 couronnes et d’une exclusion d’une journée.
Article 210-3
Les contraventions sont constaté par un agent de police judiciaire, il est en pouvoir de mettre en application la peine par la rédaction et distribution d’un procès-verbal. Les justiciables peuvent faire appel devant un tribunal concernant leurs contraventions. Le tribunal statue alors sur l’infraction et peut réduire la sanction de l’infraction. Les contrevenants disposent d’un délai de sept jours pour interjeter appel.
Chapitre II : Contravention contre la justice
Article 220-1 : Outrage à la justice et au tribunal
L’outrage à la justice constitue en tout fait par lequel un individu manifeste une désobéissance ou un manque de respect envers les juridictions chargées de rendre la justice, ou une ingérence dans son processus ordonné.
La contravention est constatée par un juge qui en fait l’application directement. Elle constitue une contravention de quatrième classe.
La contravention peut faire l’objet d’un appel directement transmis à la Cour Suprême qui juge en premier et dernier ressort.
Titre III : Des délits
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 310-1
Les délits sont classés en cinq classes. Les classes déterminent la sanction maximum de l’infraction, les cinq classes sont :
- le délit de première classe sanctionnable d’une amende de 800 couronnes et d’une exclusion de sept jours ;
- le délit de deuxième classe sanctionnable d’une amende de 1 600 couronnes et d’une exclusion de quatorze jours ;
- le délit de troisième classe sanctionnable d’une amende de 3 200 couronnes et d’une peine privative de liberté de vingt-huit jours ;
- le délit de quatrième classe sanctionnable d’une amende de 6 400 couronnes et d’une peine privative de liberté de trois mois ;
- le délit de cinquième classe sanctionnable d’une amende de 12 800 couronnes et d’une peine privative de liberté de neuf mois.
Chapitre II : Délits contre les personnes
Article 320-1 : Harcèlement
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.
Se définit comme circonstance aggravante un harcèlement qui :
- est un harcèlement à connotation sexuelle ;
- est un harcèlement à caractère discriminatoire.
Il constitue un délit de quatrième classe et en cas de circonstance aggravante, d’un délit de cinquième classe.
Article 320-2 : Diffamation
La diffamation constitue en le fait par lequel une personne porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne par des moyens fallacieux ou mensongers.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Il constitue un délit de troisième classe.
Article 320-3 : Menace
La menace est le fait d’affirmer ou sous entendre de commettre un crime ou un délit contre les personnes au regard du droit bas-marnais ou français.
Le fait d’indiquer son intention de porter quelconque chose devant la justice n’est pas considéré comme une menace.
Se définit comme circonstance aggravante une menace qui est :
- commise sur un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions ;
- une menace à connotation sexuelle ;
- une menace de mort ou de mutilation.
Il constitue un délit de troisième classe et en cas de circonstance aggravante, d’un délit de quatrième classe.
Chapitre III : Délits contre les biens
Article 330-1 : Vol
Le vol constitue la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Il constitue un délit de troisième classe.
Article 330-2 : Dégradation
La dégradation constitue en la destruction, la détérioration ou l’altération volontaire d’un bien appartenant à autrui.
Elle constitue un délit de troisième classe.
Article 330-3 : Détournement de fond public
Le détournement de fonds publics constitue en l’appropriation, l’usage ou la dissipation frauduleuse de fonds ou de biens publics par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.
Il constitue un délit de troisième classe.
Chapitre IV : Délits contre la justice
Article 340-1 : Parjure
La parjure constitue en un témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un agent dépositaire de l’autorité publique.
Il constitue un délit de troisième classe.
Article 340-2 : Entrave à la justice
L’entrave à l’exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d’interférence dans le travail de magistrats ou tout autre agent dépositaire de l’autorité publique.
Il constitue un délit de deuxième classe.
Article 340-3 : Procédure abusive
La procédure abusive constitue le fait d’agir en justice de manière dilatoire ou abusive.
Il constitue un délit de première classe.
Article 340-4 : Dissimulation d’une preuve
La dissimulation de preuve constitue le fait de receler, cacher, modifier ou détruire une preuve, dans le cadre d’une enquête ou d’un jugement.
Il constitue un délit de troisième classe.
Article 340-5 : Exercice illégal du droit
L’exercice de la profession d’avocat est sous réserve du succès à l’examen du barreau du présent État et sous réserve des sanctions que prévoit l’organisme autonome du barreau.
Nul ne doit proposer des services d’assistance juridique ou s’identifier comme avocat si le barreau ne lui a pas reconnu ce droit.
Il constitue un délit de première classe.
Article 340-6 : Corruption judiciaire
La corruption se définit comme le fait d’offrir, de proposer ou d’accepter un avantage, une somme d’argent ou tout autre bénéfice en échange d’un acte ou d’une abstention portant atteinte à l’impartialité d’une personne exerçant une fonction judiciaire dans le cadre de ses fonctions.
Se définit comme circonstance aggravante lorsque l’acte de corruption porte atteinte à la sécurité publique ou à l’intérêt général.
Il constitue un délit de quatrième classe et en cas de circonstance aggravante, d’un délit de cinquième classe.
Chapitre V : Délits contre la paix publique
Article 350-1 : Refus de se soumettre à l’injonction d’un membre des forces de l’ordre
Le refus de se soumettre à l’injonction d’un membre des forces de l’ordre se définit comme le fait d’ignorer ou de ne pas obéir volontairement aux ordres légitimes donnés par un agent des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions.
Il constitue un délit de deuxième classe.
Article 350-2 : Refus d’identification
Le refus d’identification se définit comme le fait, pour une personne contrôlée par les forces de l’ordre, de refuser de décliner son identité ou de fournir des informations fausses ou trompeuses sur son identité.
Il constitue un délit de première classe.
Article 350-3 : Non dénonciation d’une infraction
La non dénonciation d’une infraction constitue le fait, pour quiconque ayant connaissance d’une infraction dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouvelles infractions qui pourraient être empêchées et de ne pas en informer les autorités.
Il constitue un délit de deuxième classe.
Article 350-4 : Usurpation d’identité ou d’une fonction
L’usurpation d’identité constitue le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Le fait de se faire passer ou s’identifier comme un représentant de la loi, de la justice, d’un gouvernement ou toute agence dépendant d’une instance gouvernementale est considéré comme un délit d’usurpation d’identité.
Il constitue un délit de deuxième classe.
Article 350-5 : Faux et usage de faux
Le fait de détenir, de fabriquer et d’utiliser des faux documents pour obtenir quoi que ce soit est un délit de faux et usage de faux.
Les déclarations frauduleuses auprès de l’administration sont considérées comme un délit de faux et usage de faux.
Il constitue un délit de deuxième classe.
Article 350-6 : Atteintes aux libertés individuelles
Le fait, par une personne représentant la loi ou chargée de représenter la justice, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est une atteinte à la liberté individuelle.
Il constitue un délit de troisième classe.
Article 350-7 : Négationnisme
Le négationnisme se définit comme le fait, pour toute personne, de contester, minimiser ou nier publiquement l’existence de crimes contre l’humanité reconnus par la communauté internationale, intermicronational ou par les institutions de la Principauté de Basse-Marne.
Il constitue un délit de troisième classe.
Article 350-8 : Atteinte aux symboles nationaux
L’atteinte aux symboles nationaux se définit comme le fait, pour toute personne, d’outrager, de dégrader, de détourner ou de ridiculiser publiquement les symboles officiels de la Principauté de Basse-Marne.
La critique politique ou l’usage satirique de bonne foi ne constitue pas une atteinte aux symboles nationaux.
Il constitue un délit de deuxième classe.
Titre IV : Des crimes
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 410-1
Les crimes sont classés en trois classes. Les classes déterminent la sanction maximum de l’infraction, les trois classes sont :
- le crime de première classe sanctionnable d’une amende de 38 400 couronnes et d’une peine privative de liberté de trois ans ;
- le crime de deuxième classe sanctionnable d’une amende de 76 800 couronnes et d’un exil permanent ;
- le délit de troisième classe sanctionnable d’une amende de 153 600 couronnes et d’un exil permanent avec damnatio memoriae.
Le crime de première classe peut être assorti d’une déchéance de nationalité. Le crime de deuxième et troisième classe est assorti automatiquement d’une déchéance de nationalité.
Chapitre II : Crimes contre les personnes
Article 420-1 : Divulgation d’informations privées
La divulgation d’informations privées correspond au fait de divulguer par tout moyen, publiquement ou non, une information privée d’une personne sans son consentement préalable. Cette infraction est interprétée en prenant compte de la convention “Sécurité Informations Personnelles”.
Il constitue un crime de deuxième classe.
Chapitre III : Crimes contre la nation
Article 430-1 : Terrorisme
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
- Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
- Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations.
Il constitue un crime de deuxième classe.
Article 430-2 : Bande organisé
Constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions.
La peine pour bande organisée est appliquée en plus de chacune des infractions commises.
Il constitue un crime de première classe.
Article 430-3 : Conspiration
Constitue une infraction de conspiration le fait, par une ou plusieurs personnes, de s’entendre secrètement en vue de commettre un crime ou un délit contre les institutions de la Principauté de Basse-Marne, son ordre constitutionnel, ou ses représentants.
Il constitue un crime de deuxième classe.
Article 430-4 : Trahison
Constitue une trahison le fait, par lequel une personne porte atteinte, volontairement, à la sécurité, à la souveraineté ou aux intérêts fondamentaux de l’État dont elle relève, au profit d’une puissance étrangère ou d’un intérêt personnel contraire à celui de la nation.
Constitue une haute trahison si la trahison est effectuée par une personne chargée d’une mission de service public.
Il constitue un crime de deuxième classe pour la trahison. Il constitue un crime de troisième classe pour la haute trahison.