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LegiMarne:Edit Princier portant sur les règles successorales de la Couronne

De AgoPédia

Vu les articles 27, 28 et 29 de la Constitution,

Au regard de la confusion manifeste de certains citoyens sur les règles successorales et les règles relatives à la dévolution de la Couronne,

Afin de garantir une succession sereine au sein de la Principauté,

Et afin de garantir la clarté des institutions bas-marnaises et une logique monarchique limpide,

NOUS,
Enguerrand d'Asmodae,
Prince de Basse-Marne, et cetera,
Edictons les présentes dispositions :

Article 1
Toute personne physique ne peut porter la Couronne bas-marnaise qu’une seule fois. Tout monarque abdiquant ou ayant abdiqué ne peut être désigné successeur ou accéder au trône une seconde fois, afin de garantir la cohérence dynastique de la Couronne.
Ils peuvent toutefois être désignés Régent s’il en est du souhait du Prince.

Article 2
Un Prince conserve sa fonction jusqu’à sa mort ou à son abdication, conformément à l’article 28 de la Constitution.
Une abdication est un renoncement volontaire de la Couronne par le Prince en place. Nul ne peut forcer l’abdication de fait ou de droit d’un Prince en place, en vertu de son inamovibilité.

Article 3
En cas d’empêchement définitif du Prince en place d’assurer ses fonctions ou d’abdication, la succession s’enclenche.
Le Régent doit alors contacter le successeur désigné ou, à défaut l’héritier, pour informer de la dévolution de la Couronne. Le successeur doit alors accepter ou refuser la Couronne. L’absence de réponse pendant une semaine vaut refus implicite de porter la Couronne, entraînant le contact du successeur suivant. En cas d’épuisement de la liste de successeurs potentiels, les dispositions relatives à l’élection du nouveau Prince s’exercent de plein droit.
La Cour Suprême peut suppléer au Régent en cas d’empêchement de ce dernier.

Article 4
Lorsqu’un successeur a accepté la Couronne, ou qu’il a été élu dans le cas spécifique de l’absence de successeurs à la Couronne, celui-ci prend fonction dès que la Cour Suprême valide la conformité de la succession.
Aucune cérémonie de couronnement n’est nécessaire pour qu’il exerce Sa Très Haute Fonction.

Article 5
Les litiges autour de la succession de la Couronne relèvent de la compétence exclusive de la Cour Suprême.

Article 6
Le Prince-consort dispose de la fonction de Régent dans tous les cas où aucun Régent n’a été désigné. En cas d’absence du Régent, le Conseil d’Etat étudie la possibilité du Prince-consort en Régent temporaire en priorité.

Car tel est Notre bon plaisir.


Fait le six février deux-mille-vingt-six,
Palais Princier de Basse-Marne